Règlement ministériel du 24 janvier 2020 portant modification du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises et portant publication de :
1. la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;
2. la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
3. la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ;
4. la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;
5. la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;
6. la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ;
7. la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ;
8. la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ;
9. la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ;
10. la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ;
11. la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ;
12. la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;
13. la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;
14. la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ;
15. la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1er ter, de la loi du 5 avril 1955 ;
16. la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ;
17. la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation.
Règlement ministériel du 24 janvier 2020 portant modification du règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises et portant publication de :
| 1. | la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ; |
| 2. | la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; |
| 3. | la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ; |
| 4. | la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ; |
| 5. | la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ; |
| 6. | la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ; |
| 7. | la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ; |
| 8. | la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ; |
| 9. | la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ; |
| 10. | la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ; |
| 11. | la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ; |
| 12. | la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ; |
| 13. | la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ; |
| 14. | la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ; |
| 15. | la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1er ter, de la loi du 5 avril 1955 ; |
| 16. | la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ; |
| 17. | la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation. |
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 1, 2, 4, 6, 9 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, telle que modifiée par la loi du 27 mai 2004 portant approbation
| - | d’une Déclaration solennelle, exprimant la volonté du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume de Belgique de renforcer leur coopération sur la base des liens de confiance qui se sont développés dans le passé, |
| - | du Protocole portant modification de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 et de la nouvelle Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise en résultant, |
| - | du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation de la Convention établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accises perçus sur les alcools, du 23 mai 1935, |
| - | du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole spécial entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à l’agriculture, du 29 janvier 1963, |
| - | du Protocole, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002, portant abrogation du Protocole entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume de Belgique relatif à l’association monétaire et de son Protocole d’exécution, du 9 mars 1981, |
| - | de l’Acte final, signé à Bruxelles, le 18 décembre 2002 ; |
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal modifié du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière de douanes et d’accises communes belgo-luxembourgeoises ;
Vu le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises ;
Vu la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ;
Vu la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ;
Vu la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ;
Vu la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ;
Vu la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ;
Vu la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ;
Vu la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ;
Vu la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ;
Vu la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ;
Vu la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ;
Vu la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ;
Vu la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ;
Vu la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ;
Vu la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ;
Vu la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1er ter, de la loi du 5 avril 1955 ;
Vu la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ;
Vu la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandés ;
Considérant que leur application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ;
Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;
Arrête :
Art. 1er.
Sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutées au Grand-Duché de Luxembourg les lois belges suivantes portant modifications de la loi générale belge modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, rendue applicable au Grand-Duché de Luxembourg par le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises :
| 1. | la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ; |
| 2. | la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ; |
| 3. | la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ; |
| 4. | la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ; |
| 5. | la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ; |
| 6. | la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ; |
| 7. | la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ; |
| 8. | la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ; |
| 9. | la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ; |
| 10. | la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les dispositions attributives de titres et de grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ; |
| 11. | la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ; |
| 12. | la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ; |
| 13. | la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ; |
| 14. | la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisations et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ; |
| 15. | la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1er ter, de la loi du 5 avril 1955 ; |
| 16. | la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ; |
| 17. | la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation. |
Art. 2.
(1)
À l’article 1 er, point 2, du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .À l’article 1er, point 4, lettre a), le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot .
À l’article 1er, point 12, lettre c), les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et .
(2)
À l’article 4, alinéa 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et .À l’article 4, alinéa 2, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et .
(3)
À l’article 8 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.La phrase ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg cette phrase est remplacée par la phrase
(4)
À l’article 10, point 2, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .(5)
À l’article 18, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(6)
À l’article 19/5, paragraphe 2, points 1 et 2, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .(7)
À l’article 19/7, paragraphe 1 er, point 1 er, du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(8)
À l’article 19/8, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(9)
À l’article 19/9, paragraphe 1 er, point 2, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .(10)
À l’article 19/11, paragraphe 1 er, point 4, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots est remplacés par les mots .(11)
À l’article 20, paragraphe 1 er, point 6, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .Au paragraphe 1er, point 7, la réserve y prévue est abrogée. Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
Au paragraphe 1er, point 10, la réserve y prévue est abrogée. Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(12)
À l’article 16 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(13)
À l’article 22/6, point 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(14)
À l’article 22/7, point 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(15)
À l’article 30 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(16)
À l’article 34 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(17)
À l’article 44 du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et .(18)
À l’article 46 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(19)
À l’article 49 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(20)
À l’article 50 du même règlement ministériel modifié, les parenthèses sont supprimées et remplacées par des virgules. Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(21)
À l’article 54 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(22)
À l’article 55 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(23)
À l’article 59, paragraphe 4, du même règlement ministériel modifié, le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot .(24)
À l’article 70/2 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(25)
À l’article 70/18 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(26)
À l’article 70/27 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(27)
À l’article 70/29, point 2, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .(28)
À l’article 72 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(29)
À l’article 78/11, paragraphe 5, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(30)
À l’article 85 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(31)
À l’article 86 du règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .Les parenthèses sont supprimées et une virgule est insérée après le mot .
(32)
À l’article 88 du même règlement ministériel, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(33)
À l’article 93 du même règlement ministériel, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .(34)
L’article 117 du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(35)
À l’article 135 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(36)
À l’article 136 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(37)
À l’article 139, point 2, lettre d), du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(38)
À l’article 143 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(39)
L’article 157, alinéa 3, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(40)
À l’article 163, alinéa 1 er du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(41)
À l’article 164, alinéa 2, du même règlement ministériel modifié, le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot .(42)
À l’article 167 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée. Les mots « :
|
||||||
ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(43)
L’article 168 du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(44)
L’article 169 du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(45)
À l’article 181 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(46)
À l’article 183 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(47)
À l’article 190, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(48)
À l’article 192, alinéa 1 er, du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par le chiffre .(49)
À l’article 197 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(50)
À l’article 204, paragraphe 1 er, alinéa 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique.Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(51)
L’article 209 du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(52)
L’article 210 du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(53)
L’article 212, alinéa 2, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.La réserve prévue à l’article 212 est abrogée.
(54)
À l’article 212/1, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique.(55)
À l’article 214 du même règlement ministériel modifié le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par les mots .(56)
À l’article 223 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.(57)
À l’article 226 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(58)
À l’article 227, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, la référence aux articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal s’entend comme une référence aux articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(59)
À l’article 232, alinéa 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(60)
À l’article 242, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot .(61)
À l’article 246 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(62)
À l’article 247 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(63)
À l’article 249, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par les mots « au Grand-Duché de Luxembourg ».Au paragraphe 2 du même article, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(64)
À l’article 250 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(65)
À l’article 251 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(66)
À l’article 252 du même règlement ministériel modifié, les mots , et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots , et .(67)
À l’article 260 du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(68)
À l’article 273, paragraphe 2, du même règlement ministériel, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(69)
L’article 276, paragraphe 3, du même règlement ministériel ne concerne que la Belgique.(70)
À l’article 280 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots , tel qu’applicable au Grand-duché de Luxembourg.(71)
À l’article 281, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots , tel qu’applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(72)
À l’article 281/2 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. La référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(73)
À l’article 282 du même règlement ministériel modifié, la référence au Code pénal s’entend comme une référence au Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.(74)
À l’article 287, point 3, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par .(75)
À l’article 290 du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .
(76)
À l’article 291 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(77)
À l’article 292, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .Le paragraphe 2 du même article ne concerne que la Belgique.
(78)
À l’article 297 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(79)
À l’article 307 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(80)
À l’article 308, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(81)
À l’article 313, paragraphe 1 er, point 2, du même règlement ministériel modifié, la réserve y prévue est abrogée.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
La référence au Code civil s’entend comme une référence au Code civil applicable au Grand-Duché de Luxembourg.
(82)
À l’article 313, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots , tel qu’applicable au Grand-Duché de Luxembourg.Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
(83)
À l’article 314, paragraphe 5, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(84)
À l’article 315, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(85)
À l’article 317 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(86)
À l’article 318, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(87)
À l’article 320, alinéa 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique.(88)
À l’article 328, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, la référence à l’article 276 du Code pénal s’entend comme un référence à l’article 276 du Code pénal applicable au Grand-Duché de Luxembourg.Art. 3.
Les articles 1 à 137 et 139 à 150 de la loi belge du 8 août 1997 sur les faillites ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Art. 4.
Les articles 1 à 88 et 90 à 99 de la loi belge du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Art. 5.
(1)
Les articles 1 à 126 et 131 à 234 de la loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
Les articles 127 à 130 de la même loi belge du 25 avril 2007 portant modifications diverses introduisant un dans la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ne concernent que la Belgique.Art. 6.
Les articles 1 à 194 et 196 à 278 de la loi-programme belge du 22 décembre 2008 ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Art. 7.
(1)
Les articles 1 à 158 et 160 à 209 de la loi-programme belge du 23 décembre 2009 ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
L’article 159 de la même loi-programme belge du 23 décembre 2009 portant modification de l’article 210, paragraphes 2 et 3, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.Art. 8.
(1)
Les articles 1 à 4 et 6 à 8 de la loi belge du 14 janvier 2013 portant des dispositions fiscales en matière de justice ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
L’article 5 de la même loi belge portant modification de l’article 210, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.Art. 9.
(1)
Les articles 1 à 94 et 96 à 99 de la loi belge du 25 avril 2014 adaptant dans la législation fiscale les dénominations des administrations du Service public fédéral Finances et portant diverses autres modifications législatives ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
L’article 95 de la même loi belge modifiant le même règlement ministériel modifié, requiert les adaptations suivantes :| 1. | Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par . |
| 2. | Les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots . |
Art. 10.
(1)
L’article 1 er de la loi belge du 12 mai 2014 modifiant la loi générale sur les douanes et accises ne concerne pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
Les dispositions de la même loi belge portant modification de certaines dispositions de la version néerlandaise de la loi générale sur les douanes et accises ne concernent que la Belgique.(3)
À l’article 46 de la même loi belge portant modification de l’article 47 du même règlement ministériel modifié, le mot ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce mot est remplacé par le mot .(4)
Concernant l’article 71 de la même loi belge modifiant l’article 70/3, paragraphe 2, lettre c), du même règlement ministériel modifié, le chiffre ne concerne que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ce chiffre est remplacé par le chiffre .(5)
L’article 129 de la même loi belge insérant l’article 129-2 au même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(6)
L’article 147, alinéa 3, de la même loi belge modifiant l’article 143, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.(7)
Concernant l’article 232 de la même loi belge insérant l’article 209/1 au même règlement ministériel modifié, les mots ne concerne que la Belgique.(8)
Concernant l’article 262 de la même loi belge, modifiant l’article 250 du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et .Art. 11.
Les articles 1 à 15 de la loi belge du 18 décembre 2015 portant des modifications à la loi générale sur les douanes et accises ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Art. 12.
(1)
Les articles 1 à 118 et 166 à 178 de la loi belge du 27 avril 2016 adaptant les titres et grades dans les codes fiscaux et les dispositions légales relatives aux douanes et accises et portant diverses autres dispositions ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.(2)
Concernant l’article 122 de la même loi belge modifiant l’article 33, alinéas 1 et 2, du même règlement ministériel il y a lieu de faire les adaptations suivantes :| 1. | À l’alinéa 1 et 2, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par le mot ; |
| 2. | À l’alinéa 2, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par le mot ; |
| 3. | À l’alinéa 2, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots ; |
| 4. | À l’alinéa 2, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots ; |
| 5. | La dernière phrase de l’alinéa 2 ne concerne que la Belgique. |
(3)
Concernant l’article 123 de la même loi belge, modifiant l’article 48 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par le mot .(4)
Concernant l’article 124 de la même loi belge, modifiant l’article 58 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(5)
Concernant l’article 125 de la même loi belge, modifiant l’article 72 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(6)
Concernant l’article 126 de la même loi belge, modifiant l’article 86 du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots , et .(7)
Concernant l’article 127 de la même loi belge, modifiant l’article 88 du même règlement ministériel modifié, les mots et les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et par les mots .(8)
Concernant l’article 128 de la même loi belge, modifiant l’article 92 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(9)
Concernant l’article 129 de la même loi belge, modifiant l’article 93 du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .(10)
Concernant l’article 130 de la même loi belge, modifiant l’article 114, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(11)
Concernant l’article 131 de la même loi belge, modifiant l’article 115, paragraphe 4, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(12)
Concernant l’article 132 de la même loi belge, modifiant l’article 128, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .(13)
Concernant l’article 133 de la même loi belge, modifiant l’article 130, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .(14)
Concernant l’article 134 de la même loi belge, modifiant l’article 135 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(15)
Concernant l’article 135 de la même loi belge, modifiant l’article 143, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(16)
Concernant l’article 136 de la même loi belge, modifiant l’article 147 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(17)
Concernant l’article 137 de la même loi belge, modifiant l’article 150 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(18)
Concernant l’article 138 de la même loi belge, modifiant l’article 151, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(19)
Concernant l’article 139 de la même loi belge, modifiant l’article 152 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(20)
Concernant l’article 140 de la même loi belge, modifiant l’article 156, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(21)
Concernant l’article 141 de la même loi belge, modifiant l’article 173, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots et .(22)
Concernant l’article 142 de la même loi belge, modifiant l’article 181 du même règlement ministériel modifié, il y a lieu de remplacer les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(23)
Concernant l’article 143 de la même loi belge, modifiant l’article 184, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(24)
Concernant l’article 144 de la même loi belge, modifiant l’article 189 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(25)
Concernant l’article 145 de la même loi belge, modifiant l’article 198, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(26)
Concernant l’article 146 de la même loi belge, modifiant l’article 201, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(27)
Concernant l’article 147 de la même loi belge, modifiant l’article 203, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés respectivement par les mots par .(28)
Concernant l’article 148 de la même loi belge, modifiant l’article 212, alinéa 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(29)
Concernant l’article 149 de la même loi belge, modifiant l’article 216 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(30)
Concernant l’article 150 de la même loi belge, modifiant l’article 219 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(31)
Concernant l’article 151 de la même loi belge, modifiant l’article 223 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(32)
Concernant l’article 152 de la même loi belge, modifiant l’article 238 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(33)
Concernant l’article 153 de la même loi belge, modifiant l’article 241, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(34)
Concernant l’article 154 de la même loi belge, modifiant l’article 242, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(35)
Concernant l’article 155 de la même loi belge, modifiant l’article 252 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(36)
Concernant l’article 156 de la même loi belge, modifiant l’article 273, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(37)
Concernant l’article 157 de la même loi belge, modifiant l’article 276, paragraphes 1 et 2, du même règlement ministériel modifié, il y a lieu de faire les adaptations suivantes :| 1. | Au paragraphe 1er, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots ; |
| 2. | Au paragraphe 2, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots . |
La modification apportée au paragraphe 3, ne concerne que la Belgique.
(38)
Concernant l’article 158 de la même loi, modifiant l’article 277 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(39)
Concernant l’article 159 de la même loi belge, modifiant l’article 281, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(40)
Concernant l’article 160 de la même loi belge, modifiant l’article 298, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(41)
Concernant l’article 161 de la même loi belge, modifiant l’article 303, paragraphe 3, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(42)
Concernant l’article 163, point 1 er, de la même loi, modifiant l’article 314, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(43)
Concernant l’article 164 de la même loi belge, modifiant l’article 315, paragraphe 1 er, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .(44)
Concernant l’article 165 de la même loi belge, modifiant l’article 319 du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .Art. 13.
Les articles 1 à 68 et 71 à 129 de la loi-programme belge du 1er juillet 2016 ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Les articles 69 et 70 de la même loi-programme belge portant modification des articles 203, paragraphe 4 et insérant un article 319 bis au même règlement ministériel modifié ne concernent que la Belgique.
Art. 14.
Les articles 1 à 24 et 26 à 31 de la loi belge du 25 décembre 2017 portant des dispositions fiscales diverses ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
L’article 25 de la même loi belge abrogeant l’article 219-2 de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ne concerne que la Belgique.
Art. 15.
Les articles 1 à 17 et 19 à 26 de la loi belge du 8 juillet 2018 portant organisation d’un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l’accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
L’article 18 de la même loi belge modifiant l’article 319 bis de la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977 ne concerne que la Belgique.
Art. 16.
Les articles 1 à 113 et 115 à 129 de la loi belge du 11 juillet 2018 dans le cadre de l’intégration des bureaux d’hypothèque au sein de l’Administration Sécurité juridique de l’Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances et des nouvelles organisation et répartition des compétences au sein de l’Administration de la Sécurité juridique ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Concernant l’article 114 de la même loi belge, modifiant l’article 313, paragraphe 2, du même règlement ministériel modifié, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots .
Art. 17.
Les articles 1 à 32 et 34 à 56 de la loi belge du 28 avril 2019 portant des dispositions fiscales diverses et modifiant l’article 1er, paragraphe 1 ter, de la loi du 5 avril 1955 ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Concernant l’article 33 de la même loi belge, insérant l’article 209/2 au même règlement ministériel modifié, il y a lieu de faire l’adaptation suivante :
| - | À l’article 209/2, paragraphe 2, alinéa 4, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg, ces mots sont remplacés par les mots . |
Art. 18.
Les articles 1 à 11 et 13 de la loi belge du 2 mai 2019 modifiant diverses dispositions relatives au traitement des données des passagers ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
Concernant l’article 12 de la même loi belge insérant le paragraphe 4 à l’article 281 du même règlement ministériel modifié, il y a lieu de faire les adaptations suivantes :
| 1. | À l’alinéa 1er, les mots et ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots et ; |
| 2. | À l’alinéa 3, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots ; |
| 3. | À l’alinéa 4, les mots ne concernent que la Belgique. Au Grand-Duché de Luxembourg ces mots sont remplacés par les mots . |
Art. 19.
Les articles 1 à 73 et 76 à 141 de la loi belge du 8 mai 2019 introduisant le Code belge de la Navigation ne concernent pas le règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises.
L’article 75 de la même loi belge, portant modification de l’article 313, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2, du même règlement ministériel modifié ne concerne que la Belgique.
Art. 20.
Dans toutes les dispositions du règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises comportant les mots ou , ces mots sont remplacés par le mot .
Art. 21.
La référence au règlement ministériel modifié du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et accises peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises ».
| Luxembourg, le 24 janvier 2020.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna |
- Loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère (...) (Mémorial A n° 689 de 2018)
- Loi du 1er août 2018 relative au traitement des données des dossiers passagers dans le cadre de la prévention et (...) (Mémorial A n° 690 de 2018)
-
Loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale
et portant modification :
1° du Code de procédure pénale (...) (Mémorial A n° 621 de 2018) - Loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l'Etat. (Mémorial A n° 53 de 1999)
- Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile (...) (Mémorial A n° 64 de 1998)
- Loi du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice. (Mémorial A n° 72 de 1990)
- Loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois. (Mémorial A n° 58 de 1990)
- Loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne. (Mémorial A n° 11 de 1948)
- Code pénal (Mémorial A n° 58 de 1879)
- Code de procédure pénale (Mémorial A n° 3 de 1808)
- Code de commerce (Mémorial A n° 8 de 1807)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
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