Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l'Etat.
Règlement grand-ducal du 28 septembre 1988 modifiant les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 46 de la loi du 24 décembre 1984 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1985;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 26 février 1988 fixant les conditions et modalités du recouvrement des prix de pension dans les maisons de soins est modifié comme suit:
| 1) | Le montant prévu à l´art. 1er, alinéa deux, est porté à quarante-deux mille francs. |
| 2) | Le montant prévu à l´art. 2, alinéa deux, est porté à cinq mille francs. |
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er octobre 1988.
Art. 3.
Notre Secrétaire d´Etat à la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution des dispositions du présent règlement grand-ducal.
|
Le Secrétaire d´Etat à la Santé, Johny Lahure
Le Ministre des Finances, Jacques Santer |
Séoul, le 28 septembre 1988. Jean |
Retour
haut de page