Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d'un domaine viticole.
Règlement grand-ducal du 20 mai 1988 modifiant le règlement grand-ducal du 30 septembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2109 du code civil;
Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole;
Vu les données élaborées le 11 février 1987 par l´organe de taxation institué par règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d´un organe de taxation en matière de droit successoral rural;
Vu l´avis de l´Organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons:
Art. 1er.
Le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d´un domaine viticole est modifié comme suit:
| 1) | A l´article 2, paragraphe 2, le montant de quatre-vingts francs est remplacé par le montant de quatre-vingt-quatre francs. |
| 2) | A l´article 2, paragraphe 5, le montant de six mille cent francs est remplacé par le montant de six mille quatre cents francs. |
| 3) | A l´article 3, paragraphe 2, le montant de cinq mille francs est remplacé par celui de six mille huit cents francs. |
| 4) | A l´article 4, paragraphe 3, le montant de deux cent soixante-dix francs est remplacé par celui de trois cent seize francs. |
Art. 2.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
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Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, René Steichen
Le Ministre de la Justice, Robert Krieps |
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1988. Jean |
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d'un organe de taxation en matière de droit successoral (...) (Mémorial A n° 8 de 1970)
- Code civil (Mémorial A n° 5 de 1804)
- Code civil
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