Loi du 13 février 2011 modifiant
- la loi modifiée du 29 mai 1999 concernant la fonction du candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire;
- la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Loi du 13 février 2011 modifiant
| • | la loi modifiée du 29 mai 1999 concernant la fonction du candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire; |
| • | la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 janvier 2011 et celle du Conseil d'Etat du 1er février 2011 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
La loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire est modifiée comme suit:
| (1) | A l'article 1er , l'énumération des fonctions est remplacée par l'énumération suivante:
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| (2) | A l'article 3, paragraphe 1, l'alinéa 3 est remplacé comme suit:
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| (3) | L'article 3 est complété par nouveau paragraphe 3 libellé comme suit:
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| (4) | Le paragraphe 2 de l'article 4 de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postprimaire est abrogé. |
Art. 2.
L'article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est remplacé comme suit:
| « |
1. Au terme du stage pédagogique, les stagiaires dans les fonctions énumérées ci-dessous sont nommés aux fonctions de candidat pour les mêmes fonctions et leurs carrières sont reconstituées conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus; les réductions prévues ci-dessous sont appliquées sans que leur traitement ne puisse être inférieur au quatrième échelon de leur grade:
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le stagiaire détenteur d'un doctorat et bénéficiant d'une dispense du travail de candidature est nommé, au terme du stage pédagogique, à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès ce stage. Le candidat qui, au cours de la période de candidature, obtient le bénéfice de la dispense du travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique. Le candidat qui n'a pas présenté son travail de candidature avec succès au terme de la période de candidature, garde sa nomination de candidat aussi longtemps qu'il n'aura pas présenté avec succès ce travail et les réductions prévues ci-dessus restent applicables. Au terme de la période de candidature, le candidat qui a présenté avec succès son travail de candidature est nommé à la fonction et au grade pour lesquels il a accompli avec succès le stage pédagogique et la réduction prévue ci-dessus est supprimée. Les candidats classés aux grades E5 à E7 ne peuvent pas bénéficier des dispositions prévues à l'article 22, chapitre VII, paragraphe a, ci-dessous. |
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| » |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen |
Château de Berg, le 13 février 2011. Henri |
| Doc. parl. 6201; sess. ord. 2009-2010 et 2010-2011. |
- Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 38 de 1963)
- Loi du 21 mai 1999 concernant la fonction de candidat dans les carrières enseignantes de l'enseignement postpr (...) (Mémorial A n° 75 de 1999)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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