Loi du 24 juillet 1995
1) modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration;
2) modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3) modifiant la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et l'hôpital municipal;
4) portant régularisation de la situation de carrière de certains fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères.
Loi du 24 juillet 1995
| 1) | modifiant la loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration; |
| 2) | modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; |
| 3) | modifiant la loi modifiéedu10décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier deLuxembourg,groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte,la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l'hôpital municipal; |
| 4) | portant régularisation de la situation de carrière de certains fonctionnaires du Ministère des Affaires étrangères. |
Nous JEAN, par la grâce de Dieu,Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 juin 1995 et celle du Conseil d'Etat du 4 juillet 1995 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. I.
La loi modifiée du 27 mars 1986 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se faire changer d'administration est modifiée comme suit:
| 1. | A l'article 1er l'alinéa 2 du paragraphe 2 est modifié comme suit: «Elle s'applique également aux fonctionnaires et employés publics des établissements publics. Elle ne s'applique pas aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat, ni aux fonctionnaires stagiaires et employés publics stagiaires des établissements publics.» |
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| 2. | Il est créé un nouvel article 5 comme suit:
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| 3. | Les anciens articles 5 à 16 deviennent les nouveaux articles 6 à 18. | |||||||||||||
| 4. | L'ancien article 7 devenu le nouvel article 8 est modifié comme suit: «Dès réception de la copie prévue à l'article 6 ci-dessus, l'administration au sein de laquelle existe la vacance de poste ne peut procéder à un nouvel engagement avant la décision du Ministre de la Fonction publique prévue à l'article 14 de la présente loi.» |
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| 5. | A l'ancien article 9 devenu le nouvel article 10. le paragraphe 5 est modifié comme suit: «Toutes les nominations soit à titre permanent, soit à titre spécial sont révocables à tout moment. La commission dispose, dans le cadre des services du Ministère de la Fonction publique, d'un secrétariat dont la gestion est assurée par un ou, le cas échéant, par plusieurs fonctionnaires à désigner par le Ministre de la Fonction publique.» |
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| 6. | A l'ancien article 10 devenu le nouvel article 11, le paragraphe 2 est modifié comme suit: «Les noms des membres nommés à titre spécial conformément aux dispositions de l'article 10 sont communiqués au président de la commission qui est tenu de réunir la commission dans les meilleurs délais.» |
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| 7. | L'ancien article 12 devenu le nouvel article 13 est modifié et complété comme suit: «L'avis de la commission doit être motivé et signé par tous les membres de la commission. Chaque membre de la commission a le droit d'exprimer son opinion personnelle qu'il doit motiver. En cas de pluralité d'opinions, la motivation de l'avis doit refléter les différentes prises de position. L'avis est incessamment soumis à la décision du Ministre de la Fonction publique. Le Ministre de la Fonction publique peut, avant de prendre sa décision, consulter le membre du Gouvernement dont relève l'administration à laquelle le candidat est affecté ainsi que le membre du Gouvernement dont relève l'administration dont le candidat désire faire partie.» |
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| 8. | L'ancien article 13 devenu le nouvel article 14 est modifié comme suit:
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| 9. | L'ancien article 15 devenu le nouvel article 16 est remplacé comme suit:
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Art. II.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit:
| « |
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| » |
Art. III.
L'alinéa 6 de l'article 25 de la loi modifiée du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse Charlotte, la clinique pédiatrique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l'hôpital municipal est rédigé comme suit:
«L'artisan dirigeant, ayant été nommé dans les conditions de l'alinéa 2 ci-dessus, pourra accéder à la carrière de l'expéditionnaire technique conformément au règlement grand-ducal modifié du 5 février 1979 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. A cet effet, le cadre des fonctionnaires du Centre hospitalier comprendra les fonctions de commis technique principal et de premier commis technique principal dans la carrière de l'expéditionnaire technique. Le nombre des emplois de cette carrière est limité à une unité».
Art. IV.
1.
Les deux officiers de l'Armée bénéficiant depuis le 1 er février 1990 d'une nomination à la fonction de Secrétaire de légation peuvent être promus à la fonction de conseiller de légation adjoint immédiatement après la mise en vigueur de la présente loi.La disposition qui précède ne modifie pas le rang des intéressés au tableau d'avancement tel qu'il existe au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2.
Le temps passé par le fonctionnaire de la carrière du rédacteur du Ministère des Affaires étrangères au service de la Couronne du 1 er janvier 1986 au 28 février 1993 lui est mis en compte - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour les avancements en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le calcul de la pension et pour le droit à pension.Par dérogation à l'article 22,VI et VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, il pourra bénéficier immédiatement après l'entrée en vigueur de la présente loi, des avancements en échelon et substitution de grades y prévus.
Art. V.
Le Gouvernement pourra publier, sous la date de la présente loi, le texte coordonné de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d'administration.
A cette fin il pourra:
| 1) | adapter l'ordre et le numérotage des chapitres et articles des dispositions à coordonner; |
| 2) | adapter les références contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau. |
L'intitulé du texte coordonné sera le suivant:
«Texte coordonné du..... de la loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire peut se faire changer d'administration.»
Art. VI.
Le présente loi est publiée au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Marc Fischbach Johny Lahure Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges MichelWolter GeorgesWohlfart |
Cabasson, le 24 juillet 1995. Jean |
| Doc. parl. 3651; sess. ord. 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994 et 1994-1995. |
- Loi du 27 mars 1986 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut se (...) (Mémorial A n° 24 de 1986)
- Loi du 10 décembre 1975 relative au Centre hospitalier de Luxembourg. (Mémorial A n° 83 de 1975)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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