Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements.
Loi du 1er juillet 1981 modifiant certaines modalités d'application de l'échelle mobile des salaires et des traitements.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 juin 1981 et celle du Conseil d'Etat du 30 juin 1981 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Les alinéas 3 à 6 de l'article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat sont remplacés comme suit:
| « |
A partir de la cote 346,65 de l'indice moyen, l'adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et demi par rapport à la cote ayant déclenché l'adaptation précédente. La cote dont question ci-dessus est calculée au centième près. |
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| » |
Art. 2.
L'alinéa 1er de l'article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements est modifié comme suit:
| « |
Les taux des salaires et traitements résultant de la loi, de la convention collective et du contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l'article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. |
|
| » |
Art. 3.
Pour les bénéficiaires de salaires et de traitements dont le montant ne dépasse pas le niveau du salaire social minimum prévu pour un travailleur non qualifié âgé de 18 ans au moins, et par dérogation aux dispositions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus, l'adaptation se fait au moyen d'une cote spéciale égale à la cote prévue à l'article 1er ci-dessus augmentée de un pour cent et demi. Cette cote spéciale est également calculée au centième près.
Toutefois les salaires et les traitements dépassant ce salaire social minimum qui, après adaptation à l'indice du coût de la vie, n'atteignent pas le montant du salaire social minimum adapté par cette cote spéciale, bénéficient d'un complément correspondant.
Pour autant que de besoin, il peut être dérogé aux dispositions concernant l'adaptation au coût de la vie des législations sociales par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d'Etat et de l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés.
Un règlement grand-ducal détermine les prestations et indemnités pouvant bénéficier des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.
Art. 4.
La présente loi sort ses effets le 1er juillet 1981.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Les Membres du Gouvernement, Pierre Werner Colette Flesch Emile Krieps Camille Ney Josy Barthel Jacques Santer René Konen Fernand Boden Jean Spautz Ernest Muhlen Paul Helminger |
Château de Berg, le 1er juillet 1981. Jean |
| Doc. parl. N° 2514; sess. ord. 1980-1981. |
- Règlement grand-ducal du 8 décembre 1981 dérogeant à certaines dispositions des législations sociales concernant (...) (Mémorial A n° 91 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 21 septembre 1981 portant adaptation au secteur communal des modifications apportées à (...) (Mémorial A n° 67 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 24 août 1981 déterminant les prestations et indemnités des législations sociales auxquelles (...) (Mémorial A n° 61 de 1981)
- Loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l'échelle mobile des salaires et traitements. (Mémorial A n° 30 de 1975)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
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