Loi du 21 mai 1979 portant création d'un Institut supérieur de technologie.
Loi du 21 mai 1979 portant création d'un institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambres des Députés du 3 mai 1979 et celle du Conseil d'Etat du 8 mai 1979 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est créé à Luxembourg un institut supérieur de technologie,ci-après dénommé «institut».
L'institut a pour mission de dispenser un enseignement supérieur préparant aux fonctions d'encadrement technique dans la production, la recherche appliquée et les services.
Des cours du soir peuvent être organisés à l'intention des adultes.
Art. 2.
L'institut comprend une section mécanique, une section électrotechnique et une section génie civil.
Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d'Etat, peuvent créer de nouvelles sections.
Art. 3.
Des règlements grand-ducaux, pris sur avis du Conseil d'Etat, peuvent créer dans le cadre de l'institut un centre de documentation scientifique et technique, ainsi que des laboratoires de recherche et d'essais. Ils fixent l'organisation et le fonctionnement du centre et des laboratoires, ainsi que les modalités de collaboration avec les institutions et entreprises concernées, publiques et privées.
Art. 4.
Les études et la formation à l'institut s'étendent sur une durée de trois ans. Elles sont sanctionnées par un examen dont les modalités et le programme sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le titre décerné est celui d'ingénieur technicien. Ce titre peut être modifié par règlement grand-ducal.
Art. 5.
Sont admis en première année de l'institut les détenteurs du diplôme de fin d'études secondaires techniques.
Les conditions d'admission des candidats détenteurs d'un certificat ou diplôme autre que celui visé à l'alinéa précédent et sanctionnant sept années d'études secondaires, générales ou techniques, sont déterminées par règlement grand-ducal.
Les conditions d'admission ainsi que les critères de promotion aux autres années d'études sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 6.
Le programme de l'institut comprend:
| - | un enseignement général (langues, connaissances du monde contemporain, économie politique et industrielle), |
| - | un enseignement scientifique (mathématiques, physique, chimie, sciences appliquées), |
| - | un enseignement technologique spécifique à chaque section, |
| - | des projets et études techniques dirigées, |
| - | des travaux pratiques de laboratoires, |
| - | des stages pratiques, |
| - | des branches à option axées sur différents centres d'intérêt à caractère technique. |
Des règlements grand-ducaux peuvent spécifier et adapter les programmes d'études et les horaires en tenant compte de l'orientation et de l'évolution propre de chaque section.
Art. 7.
La dernière année de formation à l'institut est particulièrement destinée aux stages pratiques, aux cours de spécialisation et de perfectionnement, à l'élaboration du mémoire de fin d'études ou d'un projet.
Des règlements grand-ducaux spécifient l'organisation de cette année de formation.
Art. 8.
L'organisation interne de l'institut est fixée par règlement grand-ducal.
Art. 9.
Les étudiants de l'institut peuvent bénéficier des aides financières de l'Etat pour études supérieures conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Art. 10.
Le personnel de l'institut comprend:
| a) | dans la carrière supérieure de l'enseignement:
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| b) | dans la carrière moyenne de l'enseignement:
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| c) | dans la carrière moyenne de l'administration:
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| d) | dans la carrière inférieure de l'administration:
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En dehors des fonctionnaires ci-dessus, des chargés de cours, luxembourgeois et étrangers, des stagiaires, des employés et des ouvriers peuvent être engagés selon les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Art. 11.
Le directeur est choisi parmi le personnel de la carrière supérieure de l'enseignement.
Un règlement grand-ducal définit les attributions du directeur de l'institut. Celui-ci assisté par un conseil de direction dont la composition et les attributions sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. 12.
Les conditions d'admission au stage et de nomination du personnel enseignant de l'institut sont fixées par règlement grand-ducal sous réserve des prescriptions suivantes:
| 1) | Les professeurs-ingénieurs diplômés et les professeurs-architectes diplômés doivent être détenteurs soit d'un diplôme d'ingénieur ou d'architecte, soit d'un diplôme final délivré par un institut d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat où il a son siège, sanctionnant un cycle d'études scientifiques de quatre années au moins, inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Préférence sera donnée aux candidats qui peuvent se prévaloir d'une pratique professionnelle. |
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| 2) | Les professeurs d'enseignement technique doivent être détenteurs soit du diplôme de fin d'études secondaires, soit du diplôme d'ingénieur-technicien, soit d'un diplôme reconnu équivalent par le ministre de l'Education nationale. En outre, ils doivent
Un règlement grand-ducal arrête les détails concernant les études universitaires ou spéciales supérieures susvisées et établit les critères auxquels doivent répondre les examens à passer ou les diplômes et certificats à obtenir. Ce règlement arrête les détails des examens de contrôle, des épreuves complémentaires ou des épreuves probatoires à passer devant un jury luxembourgeois. |
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| 3) | Les maîtres de cours pratiques doivent être détenteurs du brevet de maîtrise dans leur spécialité et avoir subi avec succès un examen d'admission au stage. Des règlements grand-ducaux peuvent instituer des examens spéciaux sanctionnés par des brevets assurant l'admission au stage pédagogique des candidats-maîtres de cours pratiques dont la spécialité professionnelle ne comporte pas de brevet de maîtrise. |
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| 4) | Le professeur de doctrine chrétienne sera choisi sur une liste de trois candidats présentée par l'Evêque. |
Art. 13.
Sont nommés par le Grand-Duc, dans la carrière de l'enseignement, les fonctionnaires supérieurs à ceux du grade E 3bis, dans la carrière administrative, les fonctionnaires supérieurs à ceux du grade 8.
Le Ministre de l'Education Nationale nomme aux autres fonctions.
Art. 14.
Le fonctionnaire appelé à remplir les fonctions de secrétaire à l'institut supérieur de technologie est recruté dans la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale et détaché à l'institut supérieur de technologie.
Ce fonctionnaire est placé hors cadre par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale. Sous réserve de l'accomplissement des conditions de promotion aux grade supérieurs de sa carrière, il peut être promu jusqu'à la fonction d'inspecteur principal 1er en rang inclusivement par dépassement des effectifs de l'administration gouvernementale au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion.
Le fonctionnaire détaché à l'institut supérieur de technologie dans les conditions ci-dessus, et dont le détachement prend fin, rentre dans le cadre normal soit à la première vacance d'un emploi de la fonction qu'il occupe soit au moment d'une promotion.
Le fonctionnaire détaché à l'institut supérieur de technologie est autorisé à porter le titre de secrétaire, sans que pour autant ni son rang ni son traitement n'en soient modifiés.
Le fonctionnaire de la carrière du technicien diplômé ne sera promu aux fonctions supérieures de sa carrière que lorsque ces fonctions sont atteintes par le fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur de l'administration des ponts et chaussées.
Pour fixer le moment de la promotion à la fonction de technicien principal, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera en comparant la date de nomination au grade de début de carrière.
Pour fixer la cadence des promotions ultérieures, la détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fera par référence aux résultats de l'examen de promotion de l'administration des ponts et chaussées, auquel l'intéressé aurait normalement pu prendre part, s'il avait fait partie de la dite administration, en admettant:
| - | en cas de pluralité de réussite à cet examen, qu'il se soit classé entre le fonctionnaire classé dernier du premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers; |
| - | en cas de réussite unique, qu'il se soit classé au même rang que ce fonctionnaire. |
Les décisions relatives à ces fixations sont prises par le Ministre de la Fonction publique.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'admission au stage, de nomination et de promotion ainsi que les attributions des membres des cadres moyen et inférieur de l'institut.
Art. 15.
Il est créé auprès de l'institut un conseil de surveillance qui a pour mission de contrôler l'évolution de l'institut.
Les attributions, la composition et le fonctionnement de ce conseil de surveillance sont déterminés par règlement grand-ducal.
Art. 16.
Les modifications suivantes sont apportées à la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat:
| I) | Annexe A - Classification des fonctions - rubrique IV «Enseignement»:
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| II) | Annexe D - Détermination - rubrique IV «Enseignement»:
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Art. 17.
Les fonctionnaires actuellement en service à l'Ecole Technique sont nommés aux fonctions prévues par la présente loi à l'institut, pour autant qu'ils remplissent les conditions requises.
Les fonctions de professeur d'enseignement technique et professionnel et d'instructeur sont maintenues dans le cadre du personnel de l'institut supérieur de technologie jusqu'à ce que les titulaires actuellement en service aient été nommés soit professeur d'enseignement technique soit maître de cours pratiques.
Les fonctions de secrétaire sont maintenues dans le cadre du personnel de l'institut pour le fonctionnaire remplissant actuellement ces fonctions à l'Ecole Technique.
Dans un délai de quatre ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente, le secrétaire de l'institut pourra être admis dans la carrière du rédacteur de l'administration gouvernementale. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d'admission, de nomination et d'avancement.
Art. 18.
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi et notamment celles de la loi du 3 août 1958 portant création d'un enseignement technique, qui visent l'école technique.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Le Secrétaire d'Etat au Ministère de l'Education nationale, Guy Linster
Le Ministre des Finances, Jacques F. Poos
Le Ministre de la Fonction Publique, Emile Krieps |
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1979. Jean |
| Doc. parl. n° 2270, sess. ord. 1978-1979 |
- Règlement grand-ducal du 28 septembre 1992 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant (...) (Mémorial A n° 75 de 1992)
- Règlement grand-ducal du 3 mai 1991 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant (...) (Mémorial A n° 31 de 1991)
- Règlement grand-ducal du 22 février 1990 déterminant les conditions d'admission et de promotion des fonctionnaires (...) (Mémorial A n° 15 de 1990)
- Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 16 août 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 21 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 21 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 21 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 18 avril 1988 portant modification du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 21 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant (...) (Mémorial A n° 8 de 1988)
- Règlement grand-ducal du 15 septembre 1987 ayant pour objet l'organisation des études supérieures du soir de l'Institut (...) (Mémorial A n° 87 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 portant création d'un centre de recherche public auprès de l'Institut (...) (Mémorial A n° 68 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités (...) (Mémorial A n° 29 de 1987)
- Règlement grand-ducal du 15 décembre 1986 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 95 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 31 août 1986 portant fixation des attributions du directeur, ainsi que de la composition (...) (Mémorial A n° 77 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 7 juillet 1986 modifiant le règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l'organisation (...) (Mémorial A n° 56 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 4 avril 1986 modifiant l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 30 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant (...) (Mémorial A n° 31 de 1986)
- Règlement grand-ducal du 9 juillet 1985 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l'Institut (...) (Mémorial A n° 43 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d'examen de l'enseignement (...) (Mémorial A n° 33 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l'article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 9 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 31 janvier 1985 modifiant l'article 4 du règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant (...) (Mémorial A n° 9 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 18 janvier 1985 portant modification du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant (...) (Mémorial A n° 4 de 1985)
- Règlement grand-ducal du 10 novembre 1984 portant fixation des indemnités dues aux conseils de promotion de l'Institut (...) (Mémorial A n° 102 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 16 août 1984 portant création d'une section d'informatique appliquée à l'Institut supérieur (...) (Mémorial A n° 85 de 1984)
- Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l'organisation des examens-concours pour l'admission au stage (...) (Mémorial A n° 51 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l'organisation des études à l'Institut supérieur de technologie, (...) (Mémorial A n° 50 de 1983)
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l'article 8 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant (...) (Mémorial A n° 110 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l'article 25 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant (...) (Mémorial A n° 110 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 9 décembre 1982 modifiant l'article 21 du règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant (...) (Mémorial A n° 110 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d'admission en première année de l'Institut (...) (Mémorial A n° 85 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 4 février 1982 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 1979 portant fixation (...) (Mémorial A n° 7 de 1982)
- Règlement grand-ducal du 8 juillet 1981 fixant le programme des cours ainsi que les modalités d'examen du stage (...) (Mémorial A n° 48 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de (...) (Mémorial A n° 27 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 1988 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de (...) (Mémorial A n° 27 de 1981)
- Règlement grand-ducal du 23 avril 1981 concernant la formation scientifique et pédagogique et les conditions de (...) (Mémorial A n° 27 de 1981)
- Règlement ministériel du 8 septembre 1980 fixant la procédure et les programmes détaillés des examens d'admission (...) (Mémorial A n° 64 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 26 juillet 1980 portant fixation des conditions d'admission au stage, de nomination et (...) (Mémorial A n° 58 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 15 juillet 1980 portant fixation des conditions d'admission au stage, de nomination et (...) (Mémorial A n° 51 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 12 mai 1980 déterminant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement dans (...) (Mémorial A n° 37 de 1980)
- Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomination (...) (Mémorial A n° 81 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomination (...) (Mémorial A n° 81 de 1979)
- Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 portant fixation des conditions d'admission au stage et de nomination (...) (Mémorial A n° 81 de 1979)
- Loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 66 de 1996)
- Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxemb (...) (Mémorial A n° 98 de 1987)
- Loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. (Mémorial A n° 38 de 1963)
- Loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Mémorial A n° 36 de 1963)
- Loi du 3 août 1958 portant création d'un institut d'enseignement technique. (Mémorial A n° 44 de 1958)
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